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Tout savoir sur le bail commercial

Le bail commercial est un contrat essentiel pour toute activité professionnelle nécessitant un local. Il est encadré par les articles L 145-1 à L 145-60 à l’exclusion des articles L 145-34 à L 145-36, L 145-38 et L 145-39 du code de commerce ainsi que l’arrêté n° 378 CM du 24 mars 2025 fixant la liste des grosses réparations à la charge du bailleur prévues à l'article LP. 145-34 du code de commerce et l’arrêté n° 711 CM du 26 mai 2025 relatif aux modalités de renouvellement des baux commerciaux.

QU'EST-CE QU'UN BAIL COMMERCIAL ?

C’est le contrat par lequel un propriétaire (le bailleur) remet un bien à la disposition d’un locataire (ou preneur) pour y exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle pour une durée minimum de 9 années contre le paiement d’un certain prix (le loyer).

 

À QUI S'APPLIQUE-T-IL ?

Le bail commercial concerne :

  • Les entreprises inscrites au RCS
  • Les terrains nus si des bâtiments commerciaux ou industriels sont construits avec l’accord écrit du propriétaire
  • L’occupation d’un local ou d’un immeuble servant à l’exploitation d’un fonds commercial, industriel ou artisanal

 

FAUT-IL UN CONTRAT ÉCRIT ?

Il est vivement conseillé de procéder à un contrat écrit, afin d’éviter tout litige concernant le montant du loyer, la date du contrat, l’imputation des charges …

Lorsqu’il y a un écrit, celui-ci peut revêtir la forme d’un acte sous seing privé ou d’un acte notarié.

La présence d’un professionnel de droit est recommandée pour la rédaction du contrat.

 

QUELLE EST LA DURÉE DU BAIL COMMERCIAL ?

La durée minimale d'un bail commercial est fixée à 9 ans.

Le locataire aura la faculté de faire cesser le bail à l'expiration de chaque période triennale en notifiant congé au Bailleur six (6) mois au moins à l'avance, par huissier.

Le bailleur disposera de la même faculté en délivrant congé par un acte extrajudiciaire afin de construire, de reconstruire, de surélever l’immeuble ou d’exécuter des travaux prescrits.

 

LES BAUX DE COURTE DURÉE

Les parties peuvent déroger au statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans.

À l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant au statut des baux commerciaux pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.

Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local.

 

DROITS ET OBLIGATIONS DU BAILLEUR

Mettre à disposition un local adapté à l’activité.

Réaliser les grosses réparations : sont considérées comme grosses réparations qui ne peuvent être imputées au locataire au regard de leur importance financière et qui par leur nature garantissent la sécurité et la salubrité des locaux loués :

  • Les travaux relatifs aux réseaux et branchements d'électricité ;
  • Les travaux de conception ou de réfection relatifs au réseau d'eaux, des canalisations, des fosses septiques, puisards et fosses d'aisance, à l'exception des opérations de vidanges qui incombent au locataire ;
  • Les travaux relatifs à la solidité du gros oeuvre du local et ses accès, de la toiture, de la charpente, des murs, des parois, du plafond, des voutes, des planchers, du sol, des menuiseries extérieures et des portails ;
  • Les travaux concernant les dispositifs de protection contre les infiltrations d'eau, les eaux de ruissèlement et les remontées d'eau ;
  • La remise en état des dispositifs de retenue des personnes, dans le local et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons ;
  • Les travaux liés à toute infestation d'espèces nuisibles et parasites qui affecte la structure du bâti ;
  • Les travaux relatifs aux dispositifs d'ouverture et les dispositifs de ventilation qui permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation salubre du local, dès lors qu'ils sont vétustes.

 

Garantir la jouissance paisible du local et l’absence de vices cachés c'est-à-dire tous les défauts qui pourraient empêcher l'utilisation des locaux, même s'il n'en avait pas connaissance lors de la signature du bail : humidité importante, infiltrations d'eau, grave défaut de construction...

 

OBLIGATIONS DU LOCATAIRE

Payer le loyer et les charges prévues

Utiliser le local conformément à la destination stipulée au bail, sinon se conformer à la procédure de déspécialisation.

Entretenir les lieux et les rendre en bon état à la sortie.

 

LE LOYER COMMERCIAL

A l'origine du bail, le bailleur et le locataire fixent librement le loyer.

Sont donc retenus :

  • les caractéristiques propres du local
  • les facteurs locaux de commercialité
  • la destination des lieux

 

Le loyer peut être modifié en cours de bail par la révision triennale. L’indice à prendre en compte est l’indice des loyers privés et commerciaux.
https://www.ispf.pf/chiffres

Le délai de 3 ans court à compter de la date d'entrée du locataire dans les locaux c'est-à-dire celle correspondant au premier jour à partir duquel le loyer est dû, et non la date de signature du bail.

Le montant du nouveau loyer doit figurer sur la demande de révision faîte soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par acte d'huissier.

 

LE RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL

Le bail commercial ne vient pas immédiatement à expiration au bout des 9 ans. Il faut que le bailleur ou le locataire prenne l'initiative d'y mettre fin. A défaut, l'ancien bail se poursuit tacitement pour une durée qui devient indéterminée, c’est-à-dire qu’il n’est pas renouvelé tacitement pour 9 ans et l'exploitation du fonds continue également.

Le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux (tel n'est pas du locataire gérant)

Seul a droit au renouvellement le locataire dont le fonds de commerce a été exploité pendant les 3 dernières années

Le congé doit être délivré au moins 6 mois à l'avance.

Le bailleur peut donner un congé avec offre de renouvellement.
La réponse du locataire :
➢ Le silence vaut acceptation du renouvellement
➢ Il accepte expressément le renouvellement et le montant du loyer
➢ Il accepte le renouvellement mais conteste le montant du loyer

Le locataire peut lui-même demander le renouvellement au bailleur dans les 6 mois qui précèdent l'expiration du bail par acte extra judiciaire, soit le cas échéant à tout moment au cours de sa reconduction.

La réponse du bailleur :
➢ Il refuse le renouvellement du bail : il doit faire connaître son refus dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la demande en précisant les motifs de son refus.
➢ Il accepte expressément le principe du renouvellement du bail
➢ Le bailleur garde le silence pendant 3 mois : il est réputé avoir accepté le renouvellement du bail
➢ Le bailleur qui dans un premier temps avait refusé le renouvellement peut revenir sur sa décision

La durée du nouveau bail est de 9 ans minimum.

 

MODIFICATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELÉ

Le bailleur qui n'a pas fait connaître le montant du loyer qu'il propose lors du congé donné ou dans la réponse à la demande de renouvellement du locataire peut demander une modification du prix du bail ultérieurement, par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le montant des loyers à renouveler doit correspondre à la valeur locative.
Celle-ci est, sauf circonstances particulières justifiant la prise en compte d'autres éléments, déterminée d'après :

  • La surface affectée à la réception du public ou à l'exploitation, la nature et la conformation des lieux ainsi que leur disposition dans l'immeuble ;
  • La destination et les modalités de la jouissance des lieux prévues au bail ;
  • L'état d'entretien ou de vétusté des locaux et les charges imposées à chacune des parties ;
  • L'importance des locaux annexes et dépendances affectés, le cas échéant, à l'exploitation du fonds ou à l'habitation ;
  • La nature et l'état des équipements mis à la disposition du locataire ainsi que l'existence de vitrines d'exposition ;
  • L'importance de la commune, du quartier, de la rue ;
  • L'intérêt de l'emplacement du point de vue de l'activité concernée ;
  • La nature de l'exploitation et l'adaptation des locaux à la forme d'activité exercée dans les lieux ainsi que les commodités offertes pour l'entreprendre

 

LE REFUS DU RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL

Le bailleur doit donner au locataire une indemnité destinée à compenser le préjudice subi du fait du défaut de renouvellement

Dans le cas contraire, il doit indiquer les motifs graves et légitimes qu'il oppose à son locataire : défaut de paiement des loyers, d'entretien des lieux...

L'indemnité comprend notamment :

  • La valeur marchande du fonds de commerce
  • Le montant des frais normaux de déménagement et de réinstallation
  • Les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur

 

Jusqu'à ce que l'indemnité d'éviction soit payée, le locataire peut rester dans les lieux

 

EXCEPTIONS AU DROIT DE RENOUVELLEMENT DU BAIL

Si le bailleur a un motif grave et légitime : défaut de paiement des loyers, changement de destination des lieux, sous-location irrégulière... Pas de paiement d’indemnité

Si l'immeuble est dangereux ou insalubre et si le bailleur reprend pour démolir, le locataire a un droit de priorité pour louer dans l’immeuble reconstruit. Pas d’indemnité.

Reprise pour construire ou reconstruire l’immeuble existant : il faut payer une indemnité d’éviction ou offrir au locataire un local de remplacement et versement indemnités diverses

Reprise d’un terrain nu pour construire un immeuble d’habitation : paiement d’une indemnité si la poursuite de l’exploitation est impossible

Reprise pour habiter sans indemnité lorsque les locaux sont destinés à pourvoir à son logement et à celui de sa famille. Si le bailleur (ou sa famille) reprend les locaux d’habitation accessoires des locaux commerciaux pour les habiter, il dispose d'un délai de 6 mois pour occuper le local.

 

LA SOUS-LOCATION

Le locataire sous-loue une partie voire la totalité des locaux loués au profit d'un tiers. Il y a ainsi 2 baux superposés.

La sous-location doit être autorisée par le bailleur ou stipulée dans le contrat et le bailleur doit être appelé à concourir à l'acte.

Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire.

 

LA CESSION DU BAIL

C'est l'acte par lequel le titulaire du bail qui exploite un fonds de commerce transmet à un tiers (acquéreur ou cessionnaire) l'ensemble des droits qu'il tient du bail. La cession d’un bail réalise la substitution d’un locataire à un autre.

Si le fonds est vendu avec le bail, le bailleur ne peut pas s’y opposer.

La cession doit être signifiée au bailleur par voie d'huissier ou acceptée dans un acte notarié sinon elle lui est inopposable. Le cessionnaire est alors un occupant sans droit ni titre

Le cessionnaire devient titulaire du bail. Dans la plupart des cas, l'ancien locataire reste solidaire du paiement des loyers pour la durée du bail restant à courir, si cette clause figure expressément dans l'acte de cession.

La cession du bail sans le fonds : cette cession n'est pas protégée par le statut des baux commerciaux dès lors qu’il n’a pas exploité le nouveau commerce pendant au moins trois ans. Le locataire qui souhaite céder son bail, afin de pouvoir continuer à exploiter son fonds dans un autre local doit solliciter l'autorisation préalable au bailleur.

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